Elle rappelle qu'au vu de ces circonstances et selon la jurisprudence de la Commission des recours en matière fiscale, les recourants n'avaient plus droit à la déduction pour enfants, ni à la déduction pour frais de formation. Elle rappelle également que dans sa décision concernant l'année fiscale 2020, la Commission des recours en matière fiscale a estimé que la requalification des donations en prêts représentait une simulation dépourvue de pertinence; pour sa part, elle est d'avis que la rétrocession de E.________ en 2023 ne peut être prise en considération en 2021 déjà, vu que sa fortune n'a effectivement diminué qu'en 2023.