, 2022, n. 34 ad art. 16 LIFD). Dans la présente espèce, le cas de prévoyance était le décès de l'épouse du recourant survenu le ________ 2022 (le décès est le motif de paiement coché sur le formulaire de déclaration de prestations en capital; lit. A). A partir de ce moment, le recourant disposait d'un droit irrévocable à la prestation de libre passage, de sorte qu'elle est considérée comme acquise par le recourant le ________ 2022. Ensuite du décès de son épouse, le recourant est devenu le bénéficiaire de la prestation de libre passage, alors que du vivant de son épouse, c'était elle qui en était (encore) la bénéficiaire en tant que personne assurée (cf. art. 15 al. 1 lit. a OLP).