4.2 En vertu de l'art. 44 al. 1 LI et de l'art. 38 al. 1 LIFD, les prestations en capital provenant de la prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier pour l'année fiscale au cours de laquelle elles ont été acquises (art. 38 al. 1 et 1bis LIFD; art. 11 al. 3 LHID). C'est le moment de la naissance du droit à la prestation en capital qui est déterminant pour l'imposition (cf. arrêt TF 2C_738/2021 du 23.11.2021, cons. 4.2, avec références)