-3- du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) ne contient pas de disposition correspondante, car la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) règle déjà l'harmonisation fiscale en la matière. L'art. 83 LPP dispose ainsi que les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (cf. arrêt TF 2C_738/2021 du 23.11.2021, cons. 4.2, avec références).