Or dans le cas d'espèce, la taxation a été effectuée au moment de l'échéance et non au moment du versement. Le recourant conclut dès lors à ce que l'imposition de la prestation de libre passage soit faite sur l'année de versement, à savoir 2023. D. Dans son mémoire de réponse du 15 novembre 2023, l'Intendance des impôts conclut au rejet des recours sous suite de frais, en reprenant et développant l'argumentation qu'elle a déjà exposée en procédure de réclamation. E. Le recourant a pris position sur le mémoire de réponse de l'Intendance des impôts le 3 décembre 2023.