Le Tribunal administratif a en outre relevé que si les autorités fiscales françaises se basaient certes sur une "valeur locative cadastrale" pour la perception de la "taxe d'habitation" et de la "taxe foncière" communales, en France, l'usage personnel d'un bien immobilier par son propriétaire n'était pas prise en compte dans le cadre de l'impôt sur le revenu au travers de l'imposition d'une valeur locative. Il aurait incombé au recourant de prouver que la valeur locative française correspondait aux critères suisses, ce qu'il n'avait pas fait (cons. 3.3