Elle a souligné que le Tribunal fédéral avait à plusieurs reprises jugé cette méthode schématique de détermination de la valeur locative conforme au droit fédéral dès lors que l'immeuble se trouvait dans un pays n'imposant pas la valeur locative (cons. 2.2). Le Tribunal administratif a en outre relevé que si les autorités fiscales françaises se basaient certes sur une "valeur locative cadastrale" pour la perception de la "taxe d'habitation" et de la "taxe foncière" communales, en France, l'usage personnel d'un bien immobilier par son propriétaire n'était pas prise en compte dans le cadre de l'impôt sur le revenu au travers de l'imposition d'une valeur locative.