6. Vu l’issue de la présente procédure, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge de la recourante. Elle doit l'ensemble des frais de procédure (art. 200, al. 1 LI en relation avec les art. 1, 2, 53, 58 et 59 du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [décret sur les frais de procédure, DFP ; RSB 161.12]). 7. Comme la recourante n'obtient pas gain de cause en l'espèce, il n'est pas alloué de dépens (art. 200, al. 4 LI). -8- Par ces motifs, la Commission des recours en matière fiscale prononce: