5.1 Cette majoration, appelée également majoration pour spéculation, est appliquée de manière échelonnée, passant progressivement de 70 % à 10 % en fonction de l'allongement de la durée de possession; elle est supprimée après une durée de possession de cinq années pleines (Markus Langenegger in: Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, Artikel 126 bis 293, 2011, n. 3 ad art. 147 LI). Concrètement, l'art. 147, al. 1 LI prévoit l'échelonnement suivant: Durée de possession Majoration pour spéculation inférieure à un an 70 pour cent un an ou plus mais inférieure à deux ans 50 pour cent