5.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120, al. 1 CC). Lors de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu à récompense essentiellement en cas de créance de participation ou de part à la plus-value d'un bien. L'art. 24, lit. a LI, l'art. 7, al. 4, lit. c LHID ainsi que l'art. 29 let. a LIFD déclarent que sont exonérées d'impôt les dévolutions de fortune ensuite de la liquidation du régime matrimonial, sans introduire de distinctions.