Elle visait uniquement à garantir les créances de l'ex-épouse résultant du divorce et n'a donc aucun effet sur l'imposition du recourant. La déduction du montant de CHF 45'280.-- ayant servi à acquitter le solde dû à l'ex-épouse à titre d'arriéré d'entretien (CHF 25'000.--) et de liquidation du régime matrimonial (CHF 125'000.--, soit un total de CHF 150'000.--, moins CHF 104'720.-- [transfert de l'avoir du pilier 3a] = CHF 45'280.--), requise par le représentant, aurait dû être invoquée dans le cadre de la taxation ordinaire et non dans le cadre de la taxation spéciale (art. 24, lit. a LI et art.