Cette taxation est conforme au principe de l'imposition au moment de l'acquisition de la prétention précité. Le blocage des avoirs ordonné durant la procédure de divorce ne change rien au fait que l'expectative du recourant s'agissant de sa prestation du 2e pilier est devenue une prétention exigible au moment où il a atteint l'âge de la retraite, soit au 1er juin 2020. L'interdiction de disposer de l'avoir en question n'affectait en rien la prétention acquise par le recourant. Elle visait uniquement à garantir les créances de l'ex-épouse résultant du divorce et n'a donc aucun effet sur l'imposition du recourant.