Son avoir de prévoyance auprès de D.________ totalisait alors CHF 251'442.65 (cf. recours du 5.12.2022, p. 5). En raison de la procédure de divorce en cours et sur requête de l'ex-épouse, l'interdiction pour le recourant de disposer dudit avoir a été prononcée par ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2020. Le montant à payer à l'ex-épouse en vertu de l'art. 122 CC, établi par le Tribunal à CHF 81'699.--, plus intérêts, a été dûment versé à l'intéressée. Le solde de l'avoir de prévoyance du recourant auprès de