4.2 Conformément à ce qui a été exposé précédemment, les prestations en capital sont en principe imposées au moment de l'acquisition de la prétention. En revanche, si l'exécution de la prestation est considérée comme incertaine, l'imposition est différée jusqu'au moment de l'exécution. Dans le cas d'espèce, le recourant a atteint l'âge de la retraite au 1er juin 2020, durant la procédure de divorce, et ses prétentions envers les institutions de prévoyance sont devenues exigibles à cette date (cas d'assurance). Son avoir de prévoyance auprès de D.________ totalisait alors CHF 251'442.65 (cf. recours du 5.12.2022, p. 5).