4.1 Le représentant fait valoir que du montant (plus intérêts) de CHF 167'879.-- versé au recourant et imposé à titre de prestations en capital provenant de la prévoyance (montant indiqué dans la décision de taxation), il convient de déduire le montant de CHF 45'280.-- qui a servi à acquitter la somme due par le recourant à son ex-épouse à titre d'arriéré d'entretien et à titre de liquidation du régime matrimonial. Il souligne en outre que les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément sur la base d'une taxation spéciale et qu'en cas de divorce, le transfert entre les avoirs de prévoyance professionnelle (2e pilier) et les avoirs du