4. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément sans prise en compte de déductions sociales (art. 44, al. 1, lit. a LI; art. 38, al. 1 LIFD). L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle la prestation en capital a été acquise (art. 38, al. 1bis LIFD). La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et communes (LHID;