Elle fait valoir en substance que selon le mémoire de recours et la convention de divorce, le recourant s'était engagé entre autres à verser un total de CHF 150'000.-- à titre d'arriéré de contribution d'entretien et de liquidation du régime matrimonial, et que ce montant avait effectivement été versé à l'ex-épouse. Contrairement à l'opinion du recourant, elle ne conteste pas que suite à la décision de divorce, il était tenu de verser une partie des prestations en capital directement à son ex-épouse et n'avait donc pas eu la possibilité d'employer cet argent à d'autres fins.