Le Tribunal a ainsi ordonné notamment l'interdiction pour le recourant de disposer des avoirs de prévoyance détenus auprès de D.________ (2e pilier) et de E.________ (pilier 3a). C'est donc à tort, selon le représentant, que l'Intendance des impôts a retenu des prestations en capital de CHF 272'576.--, dont un montant de CHF 104'697.-- à titre du pilier 3a, puisque le recourant n'en a jamais disposé suite et conformément au jugement de divorce. S'agissant de la prévoyance professionnelle, un montant de CHF 81'699.-- a été déduit à juste titre du montant versé. Mais du montant de CHF 167'879.-- retenu pour la taxation, il conviendrait de déduire en sus CHF 45'280.-