B. Par ordonnances de taxation spéciale du 10 février 2022, l'Intendance des impôts du canton de Berne, région K.________ (ci-après: l'Intendance des impôts), a notifié au recourant l'imposition de prestations en capital et bénéfice de liquidation (art. 44 LI; art. 38 LIFD) en retenant un revenu imposable de CHF 167'800.-- pour les impôts cantonaux et l'impôt fédéral direct (pag. 9-5). Le recourant, alors représenté par I.________, a formé réclamation contre les ordonnances de taxation spéciale pour l'année 2020 (pag. 19), réclamation que l'Intendance des impôts à rejetée par décisions sur réclamation du 3 novembre 2022 (pag. 42-36).