10. Comme la recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel dans la présente procédure et comme cette dernière ne lui a pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 200, al. 4 LI). Par ces motifs, la Commission des recours en matière fiscale prononce: 1. Le recours est partiellement admis. La valeur officielle de l'immeuble D.________ RF n° 1.________ valable à compter de l'année fiscale 2020 est fixée à CHF 335'700.--. 2. Il n'est pas prononcé de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens.