Dans le cas d'espèce, il apparaît justifié de ne pas mettre de frais de procédure à la charge de la recourante. Par décision du 7 février 2023, la requête d'assistance judiciaire de la recourante a été admise. Toutefois, renoncer à prononcer des frais de procédure est plus avantageux pour la recourante, dans la mesure où l'assistance judiciaire correspondrait seulement à une renonciation provisoire aux frais de procédure, de sorte que la recourante serait tenue de les rembourser dans les dix ans en cas d'amélioration de sa situation économique (art. 113, al. 1 LPJA en relation avec l'art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]).