Il est toutefois possible de renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient (art. 200, al. 3 LI). Une violation du droit d'être entendu commise par l'Intendance des impôts et réparée par la Commission des recours en matière fiscale est, dans certaines conditions, susceptible de justifier de renoncer à percevoir des frais de procédure (Ruth Herzog in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, note 21 ad art. 108 LPJA). Dans le cas d'espèce, il apparaît justifié de ne pas mettre de frais de procédure à la charge de la recourante.