9. Vu l'issue de la présente procédure, une part de l'ensemble des frais de celle-ci, y compris une part des frais d'expertise ou d'autres frais externes, doit en principe être mise à la charge de la recourante (art. 200, al. 1 LI en relation avec les art. 1, 2, 53, 58 et 59 du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [décret sur les frais de procédure, DFP; RSB 161.12]). Il est toutefois possible de renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient (art.