De telles impressions informelles s'agissant de lieux accessibles au public sont admissibles en dehors d'une inspection formelle (cf. Annette Dolge in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, note 5 ad art. 181 CPC [en vertu de l'art. 19, al. 2 LPJA, les dispositions du code de procédure civile suisse sont en principe applicables à la preuve des faits]). Par conséquent, la délégation n'a pas violé le droit du représentant d'être entendu.