6.5 Au vu de ce qui précède, la Commission des recours en matière fiscale n'a aucune raison de s'écarter des observations et conclusions de la délégation eu égard à la constatation et à l'appréciation des faits, lesquelles aboutissent à une valeur officielle de CHF 335'700.--. Déjà dans l'acte de recours, le représentant relève que la valeur officielle de l'immeuble a augmenté de près de 40 % (après les corrections apportées par la délégation, l'augmentation est de 28 %). Or il juge une telle hausse inconcevable pour une maison construite en 1968 qui n'a été que très peu rénovée et qui, de plus, se trouve à D.________ et non "sur les bords du lac de Thoune" (recours du 23.7.2022, p. 3).