3.3 Il ne faut pas confondre l'évaluation générale avec l'évaluation extraordinaire prévue par l'art. 183 LI. Une évaluation extraordinaire n'est réalisée que sous certaines conditions, notamment si des modifications ont été apportées à la construction d'un immeuble donné (art. 183, al. 1, lit. a LI). L'immeuble en cause n'a jamais fait l'objet d'une évaluation extraordinaire depuis 1999. La dernière inspection des lieux remontait même au 13 juin 1986 (pag. 34, au verso).