3.1 En vertu de l'art. 46, al. 1 LI en relation avec l'art. 48 LI, la fortune est en principe estimée à la valeur vénale. Les immeubles et autres éléments de fortune immobilière font l'objet d'une évaluation officielle par l'administration cantonale aux fins de la fixation de la valeur fiscale déterminante pour l'impôt sur la fortune (art. 52 LI). Une fois fixée, la valeur officielle déploie ses effets juridiques et est valable jusqu'à la prochaine évaluation générale ou jusqu'à la prochaine évaluation extraordinaire (art. 181, al. 3 LI).