2.1 Conformément au droit d'être entendu garanti par l'art. 29, al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'autorité compétente est tenue d'écouter les arguments des personnes concernées par la décision, de les examiner et de les prendre en compte dans sa prise de décision (cf. Michel Daum in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, note 2 ad art. 21 LPJA). Elle a notamment l'obligation fondamentale de permettre aux personnes concernées de consulter le dossier et de motiver sa décision.