les bénéfices et/ou le capital et d'éventuelles distributions doivent être imputées et dans quelle mesure. Entrent en ligne de compte en premier lieu en tant que personnes contrôlant l'Anstalt le constituant ou les bénéficiaires qu'il a désignés. Si l'Anstalt est au contraire structurée à la manière d'une corporation, ce qui ne devrait en général être le cas que si elle dispose d'un capital divisé en parts (étant précisé qu'il faut toujours procéder à une appréciation globale du cas particulier), elle est alors traitée comme une société de capitaux. Une application du principe de la transparence est également possible dans ce cas (Oesterhelt/Opel, op. cit. p. 10, ch. 2.3.3 et p. 11