6. Sur la base de la dénonciation spontanée, la TC-R est partie de l'idée que le recourant est le seul bénéficiaire ou fondateur et propriétaire de G.________ (cf. mémoire de réponse du 14 mars 2022). De toute évidence, la TC-R n'a pas vérifié ces allégations au moyen des documents nécessaires. S'appuyant sur les autres documents remis dans le cadre des procédures de rappels d'impôts à l'encontre des recourants et de D.________ SA, la TC-R a en outre acquis la conviction que D.________ SA a accordé à G.________ un avantage appréciable en argent en acquérant les pièces en h.________ auprès de G.________ avec une marge bénéficiaire et que des gains ont ainsi été transférés.