Sont en général considérés comme des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens des dispositions citées ceux qui existaient déjà au moment de la taxation, mais dont l'autorité de taxation n'a eu connaissance qu'a posteriori. La nouveauté s'apprécie en général au regard de l'état du dossier au moment de la notification de la taxation, étant précisé que l'ensemble du dossier de la personne contribuable est à prendre en compte. Est donc nouveau tout ce qui ne ressortait pas du dossier à ce moment-là. Étant donné que le rappel d'impôt est dépourvu de caractère pénal, la question de la nouveauté n'est pas subordonnée à la condition que la personne contribuable ait commis une faute.