Il a fait valoir que l'Anstalt était une forme juridique spécifique à l'ordre juridique liechtensteinois et inconnue du droit suisse, que récemment, le Tribunal fédéral avait assimilé l'Anstalt à une fondation de droit suisse et qu'on pouvait en conclure que G.________ devait en principe être reconnue comme une personne morale opaque, c'est-à-dire non transparente fiscalement. Il a estimé qu'il ne se justifiait dès lors pas de qualifier G.________ de transparente, c'est-à-dire de nier son existence, d'autant plus que les éléments constitutifs de l'évasion fiscale n'étaient pas réunis ne l'espèce.