L'ancienne représentante a encore indiqué que les marchandises revendues à D.________ SA n'avaient (en partie) pas été payées par cette dernière, mais avaient été compensées par une dette préexistante de G.________ à l'égard du recourant (ci-après le «prêt»), ce qui représentait indirectement un apport en capital dissimulé en faveur de D.________ SA, et que le solde de la dette, à hauteur de CHF 11'116.--, avait ensuite été distribué au recourant par G.________. La distribution non déclarée devait par conséquent être ajoutée au revenu de l'année 2011 tandis que le prêt ainsi que les participations dans G.________ devaient faire l'objet d'un rappel de l'impôt sur la fortune.