Pour autant qu'on puisse en juger sur la base du dossier, la TC-R n'a pour sa part pas mené d'investigations complémentaires et s'est contentée de qualifier D.________ de créancier prêteur pour les années 2006 à 2010 et de procéder à une reprise du prêt à hauteur de CHF 69'575.-- dans sa fortune. La Commission des recours en matière fiscale estime cependant que l'état de fait est confus et n'a pas encore été clarifié de manière assez approfondie, de sorte qu'un renvoi du dossier à l'instance précédente se justifie, voire s'avère indispensable, compte tenu des aspects exposés aux considérants 7.2 et suivants.