La recourante n’a pas obtenu gain de cause devant l’instance précédente. Elle a ainsi un intérêt digne de protection à ce que les décisions sur réclamation soient annulées ou modifiées de sorte qu'elle a qualité pour recourir contre celles-ci (art. 195, al. 2 LI et art. 140 ss LIFD en relation avec l'art. 3 OIFD en relation avec les art. 86 et 65 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RSB 155.21]). Introduits dans la forme et le délai prescrits, les recours sont en principe recevables, compte tenu du considérant suivant.