La TC-R a estimé que le gain de F.________ devait par conséquent être comptabilisé auprès de la recourante. Constatant que les stocks n'avaient pas été activés et que les années 2007, 2009 et 2013 avait par conséquent présenté des pertes, la TC-R a annoncé que ces pertes seraient imputées sur le bénéfice des années suivantes. L'ancienne représentante a remis sa prise de position le 27 décembre 2019. Elle a fait valoir que c'était à tort que la TC-R considérait F.________ comme transparente et imputait ses résultats à la recourante pour ensuite les reprendre chez D.________ en tant que prestation appréciable en argent