Des considérations d'ordre pratique plaident également en faveur de la non-qualification des frais dépendant de la consommation en tant que frais d'entretien d'immeuble. Il est généralement impossible de déterminer de manière fiable, et encore moins de prouver, quelle est la part de consommation relevant effectivement de mesures de maintien de la valeur. Le cas d'espèce en fournit un exemple en ceci que pour calculer la consommation annuelle d'électricité de 4'555 kWh, le recourant s'est basé sur la puissance absorbée maximale de l'appareil (0.52 kW pour la fonction "Abtauung" [dégivrage], annexe 2 du recours) et sur un fonctionnement en continu.