5.2 A relever par ailleurs que les coûts invoqués par le recourant concernent essentiellement l'électricité consommée. Or, les dépenses de consommation d'énergie sont, sur le plan fiscal, toujours considérées comme des frais d'entretien privés, même lorsqu'elles peuvent être en partie de nature à préserver la valeur de l'immeuble (cf. cons. 3.2 ci-avant). A titre d'exemple, une partie des frais de chauffage sert à garantir la température minimale nécessaire pour éviter les dégâts