3.2 Sont considérés comme frais d'entretien les dépenses pour la correction de dommages, les dépenses pour les travaux de remise en état de tout genre qui se répètent annuellement ou périodiquement ainsi que les dépenses pour le remplacement d'installations déjà existantes (art. 1, al. 1, let. a à c OFI). Seules sont déductibles les dépenses ayant pour but de maintenir, rétablir ou remplacer la valeur de jouissance concrète d'un bien économique (Zwahlen/Lissi in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd., 2017, note 11 ad art.