Par décisions de taxation du 2 février 2021 (pag. 33-30), l'Intendance des impôts du canton de Berne, région ________ (ci-après: l'Intendance des impôts), a fixé le revenu imposable du recourant pour l'année 2019 à CHF 42'159.-- au titre des impôts cantonaux et à CHF 49'129.-- au titre de l'impôt fédéral direct. L'Intendance des impôts a réduit les frais d'entretien d'immeuble de CHF 4'488.-- au total. S'agissant du montant de CHF 1'349.-- précité, elle a indiqué qu'il n'était pas déductible car facturé par l'entreprise B.________ le 13 juillet 2016, soit en dehors de la période fiscale pertinente.