-8- appropriée ne change rien à la pratique de taxation consistant à considérer généralement comme déductible, au titre de frais de garde des enfants par des tiers, la moitié des frais totaux afférents à une jeune fille au pair effectivement supportés (ATF 140 III 167 cons. 2.1; ATF 138 I 305 cons. 4.3, avec références). Peu importe notamment que selon Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (op. cit., note 258 ad art. 33 LIFD), les frais de garde soient souvent considérés comme représentant deux tiers des coûts liés aux personnes au pair (tel est par exemple le cas dans le canton d'Obwald).