L'Intendance des impôts est, à juste titre, partie du principe que seuls étaient déductibles les frais effectivement pris en charge par les recourants et non les frais totaux de CHF 17'076.65. Elle a donc estimé que les frais liés à la mise à disposition d'une chambre, autrement dit les frais de logement (rémunération en nature) faisaient certes partie du salaire brut de la jeune fille au pair, mais n'avaient pas engendré de coûts supplémentaires effectifs pour la famille d'accueil, autrement dit pour les recourants, dès lors que la chambre existait déjà (cf. mémoire de réponse de l'Intendance des impôts du 26.5.2020, p. 2).