5. Il n'est pas contesté en l'espèce que s'agissant de l'année en cause, les recourants satisfaisaient aux conditions personnelles justifiant une déduction des frais de garde. Ils vivaient en ménage commun avec leurs deux filles, lesquelles (nées respectivement en 2004 et 2009; pag. 70) avaient moins de 14 ans à fin 2017 (date de référence: 31.12.2017). En outre, ils exerçaient une activité lucrative à un taux d'occupation de 180 % au total (pag. 64), de sorte qu'il leur était nécessaire de recourir à une aide extérieure pour s'occuper de leurs enfants quatre jours par semaine (80 %) (lien de causalité direct).