3. Le canton et la Confédération perçoivent notamment un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1, al. 1, lit. a LI; art. 1, lit. a LIFD; art. 2, al. 1, lit. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). A cette fin, le revenu net du contribuable est déterminé (art. 30, al. 1 LI; art. 25 LIFD; art. 9, al. 1 LHID) en défalquant du total des revenus imposables (cf. art. 19-29 LI; art. 16-24 LIFD; art.