10. Vu l'issue de la présente procédure, une part de l'ensemble des frais de celle-ci, y compris une part des éventuels frais d'expertise ou d'autres frais externes, doit être mise à la charge du recourant (art. 200, al. 1 LI en relation avec les art. 1, 2, 53, 58 et 59 du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [décret sur les frais de procédure, DFP; RSB 161.12]). Le recourant obtient gain de cause à hauteur de 3/4 au moins.