9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre la conclusion du recourant selon laquelle, durant ses deux missions à l'étranger, il n'était pas assujetti de manière illimitée dans le canton de Berne, faute d'y avoir son domicile ou d'y séjourner, la "règle des un an" énoncée au ch. 2.2.1 de la Circulaire CSI no 1 devant être appliquée. Les circonstances du présent cas d'espèce (notamment la durée des missions, les conditions d'hébergement, les relations avec les lieux de mission et avec la Suisse) ne font pas apparaître d'exceptions au ch. 2.2.1 de la Circulaire CSI