A relever par ailleurs, en référence au cons. 5.4 ci-avant, qu'une absence de plus de deux ans ne saurait en principe être considérée comme une interruption provisoire (sans conséquences au plan fiscal). En résumé, il ressort des considérants que durant son séjour en Israël, depuis de 13 mai 2013 au 20 mai 2015, le recourant n'était pas assujetti de manière illimitée aux impôts cantonaux et communaux dans le canton de Berne et la CM de C.________, bien que sa mission fût d'une durée limitée (cf. aussi ATF 2C_678/2013 du 28.4.2014 cons. 3.2); l'assujettissement partiel demeure toutefois eu égard à la propriété d'un immeuble (cf. cons. 3 ci-avant).