Or il ressort clairement d'un arrêt rendu récemment sur cette question que le Tribunal fédéral accorde une grande importance aux conditions d'hébergement sur le lieu d'affectation (appartement loué, par opposition aux camps ou cantonnements de troupes), puisqu'il a estimé que des différence d'hébergement étaient un élément suffisant pour ne pas considérer des missions comme comparables (appartement loué, par opposition aux camps ou cantonnements de troupes; ATF 2C_1048/2018 du 22.7.2019 cons. 4.1). Par conséquent, la "pratique Swisscoy" ne saurait être appliquée par analogie au cas d'espèce, dès lors que le recourant vivait dans un appartement loué par ses soins à D.________.