167 et 170 s. LI). Il lui appartient dès lors, dans le cadre de son obligation de coopérer, de démontrer qu'il s'est constitué un nouveau domicile. Il ne doit -9- pas seulement prouver qu'il a mis un terme définitif à son ancien domicile: il doit aussi établir les circonstances qui ont conduit à la constitution d'un nouveau domicile (ATA 100 2011 44/45 du 2.4.2012 cons. 3.3 avec les références citées, non publié). En l'absence de preuve du transfert de domicile, le domicile reste inchangé (ATF 2C_855/2014 du 11.9.2015 cons. 4.3; ATF 2C_873/2014 du 8.11.2015, in RF 2016 p. 49 ss cons. 3.3).