5.5 C'est aux autorités fiscales qu'il appartient d'instruire d'office les éléments de fait constitutifs du domicile fiscal et, partant, déterminants pour l'assujettissement. Le contribuable peut toutefois, lorsque l'assujettissement subjectif admis jusque-là par l'autorité fiscale paraît hautement probable, apporter la preuve du déplacement du centre de ses intérêts vitaux en un autre lieu (ATF 2C_793/2013 du 7.5.2014 cons. 4.4). Il a en outre un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (cf. art. 167 et 170 s. LI).